Conformément aux dispositions des articles 139, 140 et 141 de la Constitution du 11 décembre 1990 et en vertu de l’article 1er de la Loi Organique n°92-010 du 16 juillet 1992, le Conseil Economique et Social (CES), donne son avis sur les projets de Lois, d’Ordonnances ou de Décrets, ainsi que sur les propositions de Loi qui lui sont soumis. Il donne obligatoirement son avis sur les projets de Loi de programme à caractère économique et social. Il peut être consulté par le Président de la République ou l’Assemblée Nationale sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Il peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général. Il peut également, dans les mêmes conditions, faire connaître au Gouvernement son avis sur l’exécution des plans et programmes à caractère économique et social.
Outre ses attributions traditionnelles, le Conseil Economique et Social (CES) joue le rôle de facilitateur et de promotion de la paix et du dialogue social.
Il tient deux sessions ordinaires par an, d’une durée de trente (30) jours chacune, des sessions extraordinaires n’excédant pas quinze (15) jours chacune, convoquées sur l’initiative de son Président ou du Président de la République.